Article R344-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version20/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 et sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
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Commentaire1


M. Labaune Patrick · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

En effet, l'article R. 344-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) précise que les MAS reçoivent « des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants. » De plus, la circulaire du 28 décembre 1978 relative aux MAS ajoute que les déficients intellectuels profonds, […]

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-16.055, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 344-1, R. 344-1 et R. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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  • Tierce personne·
  • Assistance·
  • Préjudice·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Victime·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Indemnisation·
  • Ès-qualités·
  • Établissement

2Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 07/00110

[…] Saisi de la contestation de cette décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par jugement rendu le 14 décembre 2006, a considéré, en visant successivement les dispositions des articles R 322-10 et R 322-10-3 du code de la sécurité sociale, L 344-1, R 344-1 et R 344-2 du code de l'action sociale et des familles, que les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation de leurs établissements et que le transport quotidien de C Y à la maison d'accueil spécialisée dénommée 'l'Envol' est justifié par l'obligation de se déplacer et de recevoir les soins appropriés à son état et ceci sous une surveillance constante.

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  • Frais de transport·
  • Action sociale·
  • Assurance maladie·
  • Charges·
  • Adolescent·
  • Aide financière·
  • Établissement·
  • Sécurité sociale·
  • Personnes·
  • Famille

3Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2013, n° 1100113
Rejet

[…] 04-03-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […] au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 344-2 de ce code : « Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent : / 1° L'hébergement ; / 2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ; […]

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  • Nord-pas-de-calais·
  • Agence régionale·
  • Papillon·
  • Santé·
  • Associations·
  • Parents·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Directeur général·
  • Intellectuel
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