Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale / Section 1 : Activités et organisation
Article R345-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007
1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;
2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;
3° La capacité d'accueil du centre ;
4° (Abrogé) ;
5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;
6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R. 345-3.
La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, […] les logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative ; 2° De gérer le service d'appel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa… » ; qu'aux termes de l'article R. 345-4 de ce code : « La décision d'accueillir, à sa demande, […]
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[…] que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne aurait refusé d'examiner sa situation dans le cadre du dispositif de veille sociale et d'hébergement d'urgence prévu par les articles L 345-2 et L 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ou lui aurait opposé un refus de prise en charge à ce titre ; que ses conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative ;
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3. CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15LY01637, Inédit au recueil Lebon
[…] – le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la convention de gestion signée le 24 juin 1996 était caduque et que l'Etat n'avait pas obligation de prendre à sa charge le passif de la structure ; les articles L. 345-3 et R. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ne prévoient pas d'obligation de prise en charge du passif lors de la cessation de l'activité ; au-delà du 2 septembre 2000, la convention était devenue caduque ;
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