Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale / Section 1 : Activités et organisation
Article R345-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007
Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.
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[…] Le contrat signé le 23 février 2023 sur le fondement de l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles, à raison de 80 heures mensuelles au maximum, ne peut pas, seul, démontrer une particulière insertion en France de la requérante. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, […] 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, […] prévue à l' article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 22 février 2023, n° 2103155
[…] charge, […] Aux termes de l'article R . 843-1 du même code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842- 3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, […] prévue à l' article R . 345 - 3 du code de l'action sociale et des familles […]
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