Article R345-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version15/11/2006
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Version24/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 3 () JORF 24 mars 2007

Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique, prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail.
Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2007
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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, Ju 9ème chambre, 31 juillet 2023, n° 2304029
Rejet

[…] Le contrat signé le 23 février 2023 sur le fondement de l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles, à raison de 80 heures mensuelles au maximum, ne peut pas, seul, démontrer une particulière insertion en France de la requérante. […]

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  • Enfant·
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Convention internationale·
  • Éloignement·
  • Pays·
  • Séjour des étrangers·
  • Erreur de droit·
  • Liberté fondamentale·
  • Tribunal judiciaire

2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre - juge unique, 13 juillet 2023, n° 2102324
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, […] 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, […] prévue à l' article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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  • Prime·
  • Logement·
  • Activité·
  • Recours·
  • Allocations familiales·
  • Commission·
  • Foyer·
  • Aide·
  • Terme·
  • Action sociale

3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 22 février 2023, n° 2103155
Annulation

[…] charge, […] Aux termes de l'article R . 843-1 du même code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842- 3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, […] prévue à l' article R . 345 - 3 du code de l'action sociale et des familles […]

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  • Prime·
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  • Aide·
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