Article D347-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2006
>
Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-912 du 24 juillet 2006 - art. 1 () JORF 25 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 font procéder, tous les cinq ans, à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, par un organisme extérieur, habilité à y procéder conformément aux dispositions de l'article L. 312-8. L'organisme est soumis aux obligations prévues à cet article. L'évaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par l'organisme agréé au sens de l'article L. 129-1 du code du travail.


Ses résultats sont communiqués au préfet qui a délivré l'agrément six mois au moins avant l'expiration du délai de renouvellement de l'agrément. Le préfet les transmet aux présidents des conseils généraux dont l'avis est sollicité pour le renouvellement de l'agrément.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 février 2012
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).