Article R351-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version28/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-359 1990-04-11 art. 6, Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 1 () JORF 28 février 2006

Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1° de l'article L. 351-2 sont nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste comportant au moins huit noms établie par le préfet de région de ce siège.
Cette nomination intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
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Décisions3


1Tribunal administratif de La Réunion, 8 février 2013, n° 1201093
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département ou le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, […] dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-3 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, […]

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  • Compensation·
  • Commission départementale·
  • Prestation·
  • Adulte·
  • Aide sociale·
  • Cartes·
  • Handicapé·
  • Attribution·
  • Action sociale·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Melun, 20 novembre 2008, n° 0803087

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée à domicile sont formés devant les commissions départementales »; Considérant que l'article R.351-3 du même code dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente… » ;

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  • Commission départementale·
  • Aide sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Action sociale·
  • Trop perçu·
  • Juridiction administrative·
  • Allocation·
  • Domicile·
  • Justice administrative·
  • Juridiction

3Tribunal administratif de Melun, 1er décembre 2008, n° 0808816

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, […] Considérant que l'article R.351-3 du même code dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, […]

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  • Commission départementale·
  • Aide sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prime·
  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Juridiction·
  • Dette·
  • Compétence
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