Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est composée, d'une part, de membres de la cour administrative d'appel ou des tribunaux administratifs de son ressort dont l'un, au moins, est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : » Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, […] L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. […] La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. […]
Lire la suite…Focus sur les TITSS La création et le fonctionnement des Tribunaux Interrégionaux de la Tarification Sanitaire et Sociale (TITSS) trouvent leur fondement juridique dans le code de l'action sociale et des familles. Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) sont des juridictions administratives spécialisées chargées de connaître des litiges relatifs à la tarification des prestations des établissements et services en application des articles L.314-1, L.314-9 et L.351-1 du code de l'action sociale et des familles. […] L'article R.351-2 du même code fixe le ressort de compétence de chacun des tribunaux interrégionaux. […]
Lire la suite…[…] l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, […] qu'aux termes de l'article L. 351 -1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L . 213- 2 , […] et qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code : « La commission mentionnée à l'article L . 146-9 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, […] si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées], en accord avec les parents ou le représentant légal ". En vertu de l'article L. 351-2 du même code, […]
[…] établissements ou services mentionnés au 2 ° du I de l'article L . 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351 -1 du présent code autre que leur établissement de référence, […] qu'aux termes de l'article L.351-2 du même code : « La commission mentionnée à l'article L . 146-9 du code de l'action sociale et des familles […]
Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation « . […] Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : » Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2 [collèges], L. 214-6 [lycées, […]
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