Article R351-4 du Code de l'action sociale et des familles
Article D351-3-1Article R351-5
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 art 264 II : les présentes dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2014, n° 1104928Rejet

[…] 38-03- 04 […] en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] 4 . Considérant qu'aux termes de l'article R. 351 -5 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 15 septembre 2015, n° 1403910Rejet

[…] 04 -02 […] Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2015, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] qu'aux termes de l'article R . 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 351 -3 dudit code : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé […]

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