Article R351-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version28/02/2006
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-359 1990-04-11 art. 7, Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 1 () JORF 28 février 2006

Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre des 2° et 3° de l'article L. 351-2 sont nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein de listes comportant chacune au moins quatre noms, proposées respectivement par le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et par le président du comité régional de l'organisation sanitaire du siège du tribunal au nom des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2.
Ces collèges sont réunis à la demande du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres du tribunal. Ils délibèrent des candidatures déposées auprès des présidents des comités régionaux et communiquées aux membres de ces collèges cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote des membres présents au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.
La nomination des personnalités retenues intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
Entrée en vigueur le 28 février 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2014, n° 1104928
Rejet

[…] 38-03-04 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] qu'aux termes de l'article R. 351-17 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location ou qu'ils ont passé un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 15 septembre 2015, n° 1403910
Rejet

[…] 04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 351-3 dudit code : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] qu'aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. » ; […] aux dispositions de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles en vue d'expliciter la notion de personne isolée, […]

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