Article R351-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-359 du 11 avril 1990 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 264 (V)

La nomination des personnalités retenues pour siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 2° de l'article L. 351-2 intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2014, n° 1104928
Rejet

[…] 38-03-04 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] qu'aux termes de l'article R. 351-17 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location ou qu'ils ont passé un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 15 septembre 2015, n° 1403910
Rejet

[…] 04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 351-3 dudit code : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] qu'aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. » ; […] aux dispositions de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles en vue d'expliciter la notion de personne isolée, […]

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