Entrée en vigueur le 28 février 2006
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 1 () JORF 28 février 2006
Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'aide sociale.
Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-2.
[…] tarification sanitaire et sociale alors même que cette participation était antérieurement prévue par les dispositions des articles R. 351 -5 et R. 351 -12 du code de l'action sociale et des familles issues du décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale, […] Considérant qu'il résulte des articles L. 351 -2 et L. 351 -5 du code de l'action sociale et des familles , […] qui introduit dans le même code les articles R. 351-6 et R. 351 […]
[…] 6 . Aux termes de l'article L. 351 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé par un conseiller d'Etat ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, […] Le rapporteur a voix délibérative. » Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : « Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal sont nommés pour cinq ans par le président du tribunal interrégional (…) parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (…). » […]
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, […] qu'aux termes de l'article R. 348-2 du même code : « Pour l'application du I de l'article L. 348-3, […] qu'aux termes de l'article R. 348-3 du même code : « I.-Dès qu'une décision définitive, au sens du quatrième alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail, […] le gestionnaire du centre met en œuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet. » ; qu'aux termes de l'article D 348-6 du même code : « I.-Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par l'article L. 313-8-1, […]