Entrée en vigueur le 28 février 2006
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 2 () JORF 28 février 2006
La formation plénière comprend, outre le rapporteur, les sept membres mentionnés à l'article L. 351-5. Elle est présidée par la président de la section sociale du Conseil d'Etat ou par le conseiller d'Etat désigné en application du premier alinéa de l'article L. 351-5.
La formation restreinte comprend, outre le rapporteur, trois membres dont obligatoirement un membre désigné au titre du 1° et un membre désigné au titre du 2° de l'article L. 351-5.
La formation restreinte ou son président peuvent à tout moment renvoyer l'affaire à la formation plénière.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-5 du code de l'action sociale et des familles, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est composée, outre son président, […] dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant ; qu'aux termes de l'article R. 351-11 du même code : (…) La formation plénière comprend, outre le rapporteur, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-31 de ce code : La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins cinq de ses membres sont présents. (…) / En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante ; […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-5 du code de l'action sociale et des familles, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est composée, outre son président, […] dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant ; qu'aux termes de l'article R. 351-11 du même code : (…) La formation plénière comprend, outre le rapporteur, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-31 de ce code : La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins cinq de ses membres sont présents. (…) / En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-11 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-8 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, autres que le maire, le président du conseil départemental ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second. / En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. (…) » ; que si M. […]