Article R351-11 du Code de l'action sociale et des familles
Article R351-10Article R351-12
Entrée en vigueur le 28 février 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

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Décisions3

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25 janvier 2012, 336960, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-5 du code de l'action sociale et des familles, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est composée, outre son président, […] dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant ; qu'aux termes de l'article R. 351-11 du même code : (…) La formation plénière comprend, outre le rapporteur, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-31 de ce code : La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins cinq de ses membres sont présents. (…) / En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante ; […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25 janvier 2012, 336961, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-5 du code de l'action sociale et des familles, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est composée, outre son président, […] dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant ; qu'aux termes de l'article R. 351-11 du même code : (…) La formation plénière comprend, outre le rapporteur, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-31 de ce code : La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins cinq de ses membres sont présents. (…) / En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 23 février 2016, n° 1402819Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-11 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-8 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, autres que le maire, le président du conseil départemental ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second. / En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. (…) » ; que si M. […]

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