Article R351-26 du Code de l'action sociale et des familles
Article R351-25-1
Article R351-27

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006

Sauf décision contraire du président de la juridiction, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.
Entrée en vigueur le 28 février 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

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Décisions2

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 janvier 2008, 274556Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-5 du code de l'action sociale et des familles, […] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 11 avril 1990, désormais codifié à l'article R. 351-26 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf décision contraire du président de la juridiction, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 11 avril 1990, désormais codifié à l'article R. 351-23 du code de l'action sociale et des familles : « Les différents destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 septembre 2011, 331685Rejet

Pour le calcul du tarif journalier afférent à la dépendance perçu par les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, en application du décret n° 99-316 du 26 avril 1999, […] en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-26 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf décision contraire du président de la juridiction, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-29 du code de l'action sociale et des familles : « Avant de clore le dossier d'instruction, […] notamment celles modifiant le montant d'un ou plusieurs des éléments tarifaires mentionnés à l'article L. 351-1. » ;

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