Article R351-29 du Code de l'action sociale et des familles
Article R351-28-1Article R351-30
Entrée en vigueur le 28 février 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 septembre 2011, 331685Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-29 du code de l'action sociale et des familles : « Avant de clore le dossier d'instruction, le président de la juridiction demande à l'établissement ou au service concerné ainsi qu'à l'autorité de tarification de lui communiquer les pièces relatives à toute décision de nature financière intervenue postérieurement au recours en première instance ou en appel, notamment celles modifiant le montant d'un ou plusieurs des éléments tarifaires mentionnés à l'article L. 351-1. » ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-34 du code de l'action sociale et des familles : « Les jugements sont rendus au nom du peuple français. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).