Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit à un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-29 du code de l'action sociale et des familles : « Avant de clore le dossier d'instruction, le président de la juridiction demande à l'établissement ou au service concerné ainsi qu'à l'autorité de tarification de lui communiquer les pièces relatives à toute décision de nature financière intervenue postérieurement au recours en première instance ou en appel, notamment celles modifiant le montant d'un ou plusieurs des éléments tarifaires mentionnés à l'article L. 351-1. » ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-34 du code de l'action sociale et des familles : « Les jugements sont rendus au nom du peuple français. […]