Article R411-2 du Code de l'action sociale et des familles
Article R411-1
Article R411-3

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Il est délivré aux assistants de service social une carte professionnelle dont le modèle est établi par le ministre chargé des affaires sociales.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1

1Tribunal administratif de Montreuil, 21 février 2014, n° 1311163Rejet

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du même code, alors en vigueur : « Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'est pas acquittée, la requête est irrecevable. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code: « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. » ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : « Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux » ;

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