Article R411-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 22 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. R451-37 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R411-10 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exercer illégalement la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social. En cas de récidive, la contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 17 janvier 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 29 avril 2014, n° 1401271
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :(… ) ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, […] ni la décision attaquée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête relatives à la carte de stationnement pour personne handicapée, qui ne satisfont pas aux prescriptions des articles R. 411-3 et R. 412-1 précités et n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont manifestement irrecevables ;

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  • Handicapé·
  • Cartes·
  • Allocation d'éducation·
  • Action sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Juridiction·
  • Autonomie·
  • Irrecevabilité
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