Article R411-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R451-37 (T), Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 22 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R411-10 (V)

Entrée en vigueur le 17 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-55 du 15 janvier 2009 - art. 1

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.

Conformément au septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se soumettre préalablement à une mesure de compensation, après examen de ses qualifications professionnelles sous l'égide du préfet de région, lorsque son titre ou ensemble de titres de formation atteste d'une formation inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou comporte des différences importantes, en termes de durée ou de contenu, sur des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle sous réserve que cette expérience soit licite.

Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits.

La décision de soumettre l'intéressé à une mesure de compensation consistant soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation et le refus de délivrer l'attestation de capacité à exercer sont motivés. Ces décisions sont prises dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé qui est délivré à l'intéressé à réception du dossier complet de demande d'attestation.

La vérification des qualifications professionnelles et les mesures de compensation sont organisées par le préfet de région.

En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le représentant de l'Etat dans la région vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.

La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.

En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :

1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;

2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;

3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

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Entrée en vigueur le 17 janvier 2009
Sortie de vigueur le 9 mai 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 29 avril 2014, n° 1401271
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :(… ) ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, […] ni la décision attaquée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête relatives à la carte de stationnement pour personne handicapée, qui ne satisfont pas aux prescriptions des articles R. 411-3 et R. 412-1 précités et n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont manifestement irrecevables ;

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