Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article D421-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1
Le président du conseil départemental peut également organiser des séances d'information relatives à l'activité d'assistant familial, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévues par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants familiaux ainsi que des personnes morales employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, […] L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (…) » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-2 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, […] D E C I D E :
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2. Tribunal administratif de Melun, 5 avril 2013, n° 1008360
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421 -3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions […]
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