Article D421-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ;
2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ;
3° Une ou des visites au domicile du candidat ;
4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions86


1Cour administrative d'appel de Lyon, 18 décembre 2014, n° 13LY02194
Rejet

[…] 04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, […] s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-4 du même code : « L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte : 1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ; 2° Un ou des entretiens avec le candidat, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 27 novembre 2012, n° 1101354
Rejet

[…] — en application de l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, le Conseil général a procédé à divers entretiens de l'intéressée, qui a fait l'objet de mises en situation concrètes ; aucun texte n'exige que les agents soient envoyés au domicile de la candidate en qualité de témoins des faits et gestes d'une mère de famille dans sa vie quotidienne ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 29 décembre 2015, n° 1404655
Rejet

[…] 2. Aux termes des 1°, 2° et 3° de l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, l'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte l'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3, un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile et une ou des visites au domicile du candidat.

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