Article D421-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2007
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Version16/12/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 16 décembre 2021

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2016, n° 1602599
Rejet

[…] — l'agrément dont elle bénéficiait arrivant à expiration le 8 novembre 2015, les services auraient dû, en application de l'article D. 421-19 du code de l'action sociale et des familles l'inviter au plus tard le 8 juillet 2015 à solliciter le renouvellement de son agrément ;

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  • Agrément·
  • Département·
  • Renouvellement·
  • Assistant·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Enfant·
  • Commission·
  • Famille

2Tribunal administratif de Melun, 2 février 2017, n° 1602600
Annulation

[…] Elle soutient que : — l'auteur de l'acte est incompétent ; — il a été pris après une procédure irrégulière et en méconnaissance des dispositions des articles D. 421-8, D. 421-19, D. 421-21 et D. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; — il est entaché de partialité, l'évaluation préalable ayant été diligentée par un agent de la ville de Chelles ; — il est entaché d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Agrément·
  • Assistant·
  • Département·
  • Crèche·
  • Retrait·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Évaluation·
  • Renouvellement·
  • Conseil

3Tribunal administratif de Melun, 2 février 2017, n° 1602600
Annulation

[…] Elle soutient que : — l'auteur de l'acte est incompétent ; — il a été pris après une procédure irrégulière et en méconnaissance des dispositions des articles D. 421-8, D. 421-19, D. 421-21 et D. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; — il est entaché de partialité, l'évaluation préalable ayant été diligentée par un agent de la ville de Chelles ; — il est entaché d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles.

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