Article D421-19 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2007
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Version16/12/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 16 décembre 2021

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Décisions20


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 juin 2012, n° 1101832
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21 (…). » ; […] qu'aux termes de l'article D. 421-19 : « Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, […]

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  • Agrément·
  • Assistant·
  • Congé de maladie·
  • Département·
  • Renouvellement·
  • Licenciement·
  • Action sociale·
  • Employeur·
  • Justice administrative·
  • Terme

2Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2015, n° 1301917
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-19 de ce code : « Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, […]

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  • Agrément·
  • Département·
  • Recours gracieux·
  • Retrait·
  • Enfant·
  • Renouvellement·
  • Parents·
  • Action sociale·
  • Suspension·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2013, n° 1103480
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 421-19 du même code : « Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, […] en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que s'il n'est pas contesté que M me Z a reçu avec un jour de retard le formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 421-19 du code de l'action sociale et des familles, cette circonstance n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise qui ne se fonde pas sur la tardiveté de la demande de renouvellement et ne l'a pas privée d'une garantie ; […]

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  • Agrément·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Action sociale·
  • Assistant·
  • Famille·
  • Conseil·
  • Commission·
  • Protection
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