Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément
Article D421-19 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1
Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.
Dans le cas d'un premier renouvellement d'agrément d'assistant maternel, le président du conseil départemental informe l'assistant maternel de son obligation de produire les documents attestant qu'il s'est engagé dans une démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle et dans un parcours de qualification professionnelle, conformément au 4° de l'article D. 421-21.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21 (…). » ; […] qu'aux termes de l'article D. 421-19 : « Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-19 de ce code : « Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2013, n° 1103480
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 421-19 du même code : « Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, […] en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que s'il n'est pas contesté que M me Z a reçu avec un jour de retard le formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 421-19 du code de l'action sociale et des familles, cette circonstance n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise qui ne se fonde pas sur la tardiveté de la demande de renouvellement et ne l'a pas privée d'une garantie ; […]
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