Article D421-20 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions27


1Tribunal administratif de Limoges, 17 juin 2010, n° 0901560
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […] de l'autre part, de l'article R. 421-3 de ce code, applicable aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants familiaux en vertu de l'article D. 421-20 : « Pour obtenir l'agrément (…) d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 21 décembre 2023, n° 2207048
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, […] les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial. « Aux termes de son article D. 421-20 : » « Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux ».

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    3Tribunal administratif de Toulon, 6 juillet 2012, n° 1003070
    Rejet

    […] que l'article D. 421-13 énonce que : «L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, […] qu'aux termes de l'article D. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé » ; […] au président du conseil général. / La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil général » et qu'aux termes de l'article D. 421-20 du même code : « Les dispositions des articles R. 421-3, […]

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