Article R421-39 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015
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Version01/09/2021
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Version07/11/2021

Entrée en vigueur le 7 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-1446 du 4 novembre 2021 - art. 1

L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu'il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l'article L. 421-4, à titre exceptionnel ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.

L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre et l'âge des autres mineurs sous sa responsabilité exclusive ainsi que les jours où il a recours à la possibilité prévue au II de l'article L. 421-4 de dépasser exceptionnellement le nombre maximal d'enfants de moins de onze ans se trouvant simultanément sous sa responsabilité exclusive.

Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d'un enfant.

Les informations que les assistants maternels agréés communiquent aux organismes mentionnés par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-3 en vue de leur publication sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 comprennent leur numéro de téléphone, l'adresse postale de leur lieu d'exercice et leur adresse électronique. Les assistants maternels peuvent demander que ne soient pas rendus publics sur le site susmentionné, d'une part, s'ils exercent à leur domicile, leur adresse postale, d'autre part soit leur adresse électronique soit leur numéro de téléphone. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation.

Pour la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au III de l'article L. 421-4, l'assistant maternel agréé renseigne sur le site mentionné au précédent alinéa ses disponibilités d'accueil en termes de jours, de plages horaires et de places, a minima avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, pour les six mois suivants. L'assistant maternel peut également procéder à une mise à jour de ses disponibilités à tout moment. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation. L'assistant maternel qui suspend temporairement ou définitivement son activité en informe la caisse d'allocations familiales compétente sur son territoire d'exercice. Dans ce cas, l'assistant maternel indique son indisponibilité sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 et est dispensé de l'obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa pendant la durée de cette suspension.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2021
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Commentaires2


www.kos-avocats.fr · 8 novembre 2021

[…] Déclaration du nombre de mineurs accueillis : L'assistant maternel doit également indiqué les mineurs qu'il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l'article L. 421-4, à titre exceptionnel (article R. 421-39 CASF). […] Il doit dorénavant également indiqué ses changements de lieu d'exercice de l'assistant maternel (s'il rejoint une MAM notamment) (article R. 421-41 CASF). Le département de référence est celui de la résidence ou du lieu d'exercice.

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Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

[…] La deuxième raison nous conduisant à vous proposer de considérer que la mesure de suspension entre dans le champ de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est que si cet article réserve lui-même le cas où des « dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire » particulière, la partie législative du code de l'action sociale et des familles n'a, contrairement à ce qu'a indiqué la cour ou à ce qui est soutenu en défense, rien instauré de tel : c'est en partie réglementaire qu'on trouve ces précisions. […] R. 421-39 du CASF - impose aux assistants maternels de déclarer dans les huit jours l'accueil d'un enfant, mais ce texte est, par sa lettre, […]

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Décisions148


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2103475
Rejet

[…] 6. A, il est reproché à M me B un manquement à son obligation de déclarer, dans les huit jours suivants leur accueil, les mineurs accueillis à son domicile en application des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles. Si la requérante admet un manquement « ponctuel », il ressort des pièces du dossier qu'elle a été destinataire de plusieurs avertissements ou rappels à cette obligation par des courriers en date des 7 mars 2013, 8 février 2017et 13 juin 2019. Ce manquement révèle donc, ainsi que l'a relevé le président du conseil départemental de l'Ain, par sa réitération, un manquement caractérisé de collaboration avec le service.

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 février 2016, n° 1402661
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. […] Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4213 du code de l'action sociale et des familles : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, […] R. 421-39, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 15 janvier 2013, n° 1208571
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-26 du même code : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, […]

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