Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
1° Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 ;
2° Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. […] notamment les escaliers, les fenêtres (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 421-8 du code précité : « Peuvent être sollicitées, […] à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : « Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 421-44 du même code : « La formation prévue à l'article L. 421-14, […] de neuf mois à compter de leur demande d'agrément (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 421-49 du même code : « Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 : / 1° Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 ; […] D E C I D E :