Article R421-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/01/2007
>
Version22/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 8 (Ab), Décret 92-1051 1992-09-29 art. 8

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
Cette durée peut être inférieure à cinq ans lorsque le président du conseil général accorde la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 pour l'accueil d'un nombre d'enfants supérieur à trois.
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir soit à titre permanent, soit à titre non permanent, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.
En cas d'accueil à titre non permanent, la décision mentionne également le nombre de mineurs pouvant être accueillis soit à temps complet, soit à temps partiel, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

[…] il est procédé aux contrôles prévus par le code de l'action sociale et des familles. […] L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles énumérant les engagements réciproques du bénéficiaire du RSA et du département (ou, sur sa délégation, […] le cas échéant, son conjoint marié, partenaire ou concubin et les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge (cf. art. R. 262-3 du même code). […] notamment la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. […] R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ne constitue pas, à la différence de l'avertissement prévu par les dispositions de l'art. R. 422-20 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions210


1Tribunal administratif de Limoges, 18 août 2023, n° 2301300
Rejet

[…] ' la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis n'étaient plus satisfaites à son domicile ; l'employeur a laissé les enfants à son domicile jusqu'au jour de la perquisition et de son audition ainsi que de celle de son fils ; […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Département·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Famille·
  • Enfant·
  • Suspension

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 5 mars 2018, 16BX01047, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] Aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, […]

 Lire la suite…
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Aide sociale·
  • Agrément·
  • Retrait·
  • Action sociale·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Famille

3Tribunal administratif de Pau, 12 mai 2015, n° 1300456
Rejet

[…] Considérant qu'enfin aux termes de l'article R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles applicable aux faits de l'espèce : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ; […]

 Lire la suite…
  • Assistant·
  • Enfant·
  • Action sociale·
  • Agrément·
  • Famille·
  • Domicile·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Sécurité·
  • Capacité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).