Article R421-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2007
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Version22/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 8 (Ab), Décret 92-1051 1992-09-29 art. 8

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
Cette durée peut être inférieure à cinq ans lorsque le président du conseil général accorde la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 pour l'accueil d'un nombre d'enfants supérieur à trois.
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir soit à titre permanent, soit à titre non permanent, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.
En cas d'accueil à titre non permanent, la décision mentionne également le nombre de mineurs pouvant être accueillis soit à temps complet, soit à temps partiel, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

[…] il est procédé aux contrôles prévus par le code de l'action sociale et des familles. […] L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles énumérant les engagements réciproques du bénéficiaire du RSA et du département (ou, sur sa délégation, […] le cas échéant, son conjoint marié, partenaire ou concubin et les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge (cf. art. R. 262-3 du même code). […] notamment la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. […] R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ne constitue pas, à la différence de l'avertissement prévu par les dispositions de l'art. R. 422-20 du même code, […]

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Décisions208


1Tribunal administratif d'Amiens, 20 septembre 2023, n° 2303124
Rejet

[…] — la décision méconnait l'article L. 421-3, L421-6 et R.421-6 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne mentionne pas d'éléments suffisamment précis et vraisemblables permettant de suspecter que les conditions de sécurité, de santé et d'épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies.

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  • Juge des référés·
  • Action sociale·
  • Commissaire de justice·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2014, n° 1311722
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 de ce code : « (…) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : / 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 17 juin 2010, n° 0901560
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, […] qu'aux termes, de l'autre part, de l'article R. 421-3 de ce code, applicable aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants familiaux en vertu de l'article D. 421-20 : « Pour obtenir l'agrément (…) d'assistant familial, […] (…) » ; que selon l'article R. 421-6 de ce même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; […]

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