Article R421-10 du Code de l'action sociale et des familles
Article R421-9Article R421-11
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions13

1Tribunal administratif de Pau, 31 mars 2008, n° 0700668Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, […] en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (…) Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : « Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel, […] intellectuel et affectif … » ; qu'aux termes de l'article R. 421-11 de ce code : « Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-10 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 30 mars 2023, n° 2100786Rejet

[…] — la procédure prévue par l'article R. 421-10 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été respectée ; […] M me H a pu consulter son dossier le 10 novembre 2020. […] les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles n'imposent pas que les observations de l'intéressé soient distribuées à tous les membres de la commission avant le début de la réunion. […] L. 421-3 du même code : « » L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. « Enfin, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 30 mars 2023, n° 2101136Rejet

[…] — la procédure prévue par l'article R. 421-10 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été respectée ; […] M me H a pu consulter son dossier le 10 novembre 2020. […] les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles n'imposent pas que les observations de l'intéressé soient distribuées à tous les membres de la commission avant le début de la réunion. […] L. 421-3 du même code : « » L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. « Enfin, […]

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