Article R421-15 du Code de l'action sociale et des familles
Article R421-14Article R421-16
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions3

1Tribunal administratif de Toulouse, 27 octobre 2009, n° 0603507Rejet

[…] Vu le code de l'action social et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] qu'aux termes de l'article R. 421-14 du même code : « La commission consultative paritaire départementale, […] qu'aux termes des articles R. 421-15 et R 421-16 du même code : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par la personne qu'il choisit pour le représenter parmi les conseillers généraux ou les fonctionnaires des services du département. / Les représentants du département comprennent : 1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2007, n° 051597Annulation

[…] — que le retrait d'agrément a visé à tort l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles au lieu de l'article L. 421-2 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, […] 8 ou 10 en fonction des effectifs des assistantes et assistants maternels agréés du département. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-16 dudit code : « Les représentants du département comprennent : 1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 25 novembre 2008, n° 0800640Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, […] ou selon ces deux modalités (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-25 du même code : « Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, […] que le président du conseil général ne pouvait donc légalement retirer l'agrément de la requérante sur le fondement de l'article R. 421-15 du même code ; […] Vu la mise en demeure adressée le 19 mai 2008 au département de la Haute-Savoie en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

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