Article R421-16 du Code de l'action sociale et des familles
Article R421-15
Article R421-17
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions9

1Tribunal administratif de Limoges, 6 mai 2010, n° 0901800Rejet

[…] Considérant que l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […] Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande » ; que l'article R. 421-16 du même code dispose que : « La demande de carte de stationnement (…) est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin » ; que l'article R. 241-17 du même code dispose que : « L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 27 octobre 2009, n° 0603507Rejet

[…] Vu le code de l'action social et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421 -6 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] qu'aux termes de l'article R. 421 -14 du même code : « La commission consultative paritaire départementale, […] qu'aux termes des articles R. 421 -15 et R 421-16 du même code : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par la personne qu'il choisit pour le représenter parmi […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2014, n° 1202444Annulation

[…] — la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas été précédée de l'avertissement prévu par l'article R. 421-16 du code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, […] mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, […]

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