Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission établit son règlement intérieur.
Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission établit son règlement intérieur.
1. Tribunal administratif de Toulouse, 27 octobre 2009, n° 0603507Rejet
[…] Vu le code de l'action social et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421 -6 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] qu'aux termes de l'article R. 421 -14 du même code : « La commission consultative paritaire départementale, […] qu'aux termes des articles R. 421 -15 et R 421 -16 du même code : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou […]
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