Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Modalités particulières relatives à l'activité
Article R421-23 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels peuvent être invités à participer à ces séances.
Commentaires • 18
[…] civil de solidarité de la personne handicapée ne soient pas prises en compte dans la détermination du taux de prise en charge dans la limite duquel est accordée la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles , […] Mme B. et M. […] R . 421 - 23 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…A… et Mme B… sont deux assistants familiaux agréés par ce département, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), pour accueillir à leur domicile respectivement deux et trois enfants. Après avoir reçu le 6 octobre 2022, […] notamment en vue de leur convocation devant la commission consultative paritaire du département, réunie le 25 janvier 2023 pour émettre un avis en vue de ce retrait, conformément à l'article R. 421-23 du CASF. […] A… et Mme B… soutenaient ainsi que les décisions prises à leur encontre l'avaient été en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ainsi que de l'article R. 421-23 du CASF. […]
Lire la suite…Décisions • 457
[…] Il fait valoir que les décisions attaquées ont été signées par une personne disposant d'une délégation de signature régulière, qu'elles ne sont pas entachées de vice de procédure dès lors que la procédure prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles a été respectée, qu'elles sont suffisamment motivées, et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 août 2016, n° 1607812
[…] • elle est entachée de vices de procédure résultant d'une part, de l'absence de l'avis de la commission consultative paritaire départementale dans son dossier individuel méconnaissant les dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; d'autre part, de l'impossibilité de contrôler la conformité de la composition de cette instance lors de sa séance du 9 juin 2016 aux dispositions de l'article R.421-27 du même code ; enfin, le délai de quinze jours entre l'information de ses membres et la tenue de la séance prévu par les dispositions de l'article R. 421-23 du même code a été méconnu ;
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[…] L'article R421-23 du Code de l'action sociale et des familles impose que l'assistante maternelle ou familiale dont l'agrément est menacé, doit être informée au moins 15 jours avant son passage devant la Commission consultative paritaire départementale.
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