Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre II : Assistants maternels employés par des personnes morales de droit public
Article R422-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles D. 773-1-1 à D. 773-1-5 du code du travail.
Commentaires • 20
Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'imprécision des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la procédure de licenciement des assistants familiaux en cas de retrait d'agrément. En vertu de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, en cas de retrait d'agrément, […] Toutefois, aucune disposition ne précise la procédure à suivre dans ce cas de figure. […]
Aux termes des articles L. 422-6 et L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] listées par l'article R. 422-1 du CASF, leurs sont applicables. […] Aux termes de l'article L. 421-9 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 113
[…] que la décision en litige n'impliquant aucune charge pour la commune, l'assemblée délibérante n'avait pas à être saisie ; que la lettre du texte du décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 ne fait expressément apparaître aucune date d'entrée en vigueur pour les dispositions dont il est demandé le bénéfice, comme le confirme d'ailleurs la version codifiée desdites dispositions à l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, qui diffère l'application de ses 2 e et 3 e alinéas ; que l'article 5 du décret susmentionné a un objet différent ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas fondé ;
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[…] que la décision en litige n'impliquant aucune charge pour la commune, l'assemblée délibérante n'avait pas à être saisie ; que la lettre du texte du décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 ne fait expressément apparaître aucune date d'entrée en vigueur pour les dispositions dont il est demandé le bénéfice, comme le confirme d'ailleurs la version codifiée desdites dispositions à l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, qui diffère l'application de ses 2 e et 3 ème alinéas ; que l'article 5 du décret susmentionné a un objet différent ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas fondé ;
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 10 février 2017, 15NT01293, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37, […]
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