Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre II : Assistants maternels employés par des personnes morales de droit public
Article R422-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles D. 773-1-1 à D. 773-1-5 du code du travail.
Commentaires • 20
Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'imprécision des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la procédure de licenciement des assistants familiaux en cas de retrait d'agrément. En vertu de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, en cas de retrait d'agrément, […] Toutefois, aucune disposition ne précise la procédure à suivre dans ce cas de figure. […]
Aux termes des articles L. 422-6 et L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] listées par l'article R. 422-1 du CASF, leurs sont applicables. […] Aux termes de l'article L. 421-9 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 112
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] sont fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1001793
[…] toutefois ce calcul inclut tant l'indemnité de soutien que la majoration journalière, alors que les dispositions précitées des articles D. 773-17 du code du travail et 4 du décret du 29 mai 2006 fixent la rémunération de base en dehors de toutes indemnités et majorations, lesquelles sont prévues par les dispositions des articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail ; que, partant, […] et, d'autre part, qu'en application des articles R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles et D. 773-17 du code du travail, elle aurait dû percevoir une rémunération de base équivalente à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois, pour la fonction d'accueil global, […]
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