Article R422-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 2 (Ab), Décret 92-1245 1992-11-27 art. 2, Décret n°94-909 du 14 octobre 1994 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les assistants maternels des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles D. 773-1-1 à D. 773-1-5 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires20


Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'imprécision des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la procédure de licenciement des assistants familiaux en cas de retrait d'agrément. En vertu de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, en cas de retrait d'agrément, […] Toutefois, aucune disposition ne précise la procédure à suivre dans ce cas de figure. […]

Aux termes des articles L. 422-6 et L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] listées par l'article R. 422-1 du CASF, leurs sont applicables. […] Aux termes de l'article L. 421-9 du même code, […]

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Décisions112


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 10 février 2017, 15NT01293, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37, […]

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  • Contrats·
  • Département·
  • Durée·
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  • Fonction publique territoriale·
  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Travail·
  • Renouvellement

2Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2010, n° 0903139
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] sont fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, […]

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  • Fonction publique territoriale·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
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  • Non titulaire·
  • Action sociale·
  • Illégalité

3Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1001793
Annulation

[…] toutefois ce calcul inclut tant l'indemnité de soutien que la majoration journalière, alors que les dispositions précitées des articles D. 773-17 du code du travail et 4 du décret du 29 mai 2006 fixent la rémunération de base en dehors de toutes indemnités et majorations, lesquelles sont prévues par les dispositions des articles L. 773-17 et D. 773-13 du code du travail ; que, partant, […] et, d'autre part, qu'en application des articles R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles et D. 773-17 du code du travail, elle aurait dû percevoir une rémunération de base équivalente à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois, pour la fonction d'accueil global, […]

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