Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre II : Assistants maternels employés par des personnes morales de droit public / Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi
Article R422-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 ;
2° Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
3° Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration ;
4° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de l'activité ;
5° S'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité.
Lorsque le recrutement d'un assistant maternel intervient plus de six mois après la date de l'examen médical passé conformément à l'article R. 421-1, les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Commentaires • 2
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les dispositions des articles R. 422-2 à R. 422-21 du Code de l'action sociale et des familles. Celles-ci font référence à des articles du Code du travail qui ont été modifiés par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007. Ainsi, il semble ne plus y avoir de cohérence entre certaines dispositions du Code de l'action sociale et des familles et celles du Code du travail. […] Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun de mettre en uniformité les dispositions du Code de l'action sociale et des familles avec celles des articles du Code du travail correspondant.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 54-035-02 C […] D'une part, le régime juridique applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public est défini par les articles L. 422-1 à L. 422-8 et les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles. […] En vertu des dispositions combinées de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article R. 422-1 du même code, les assistants maternels recrutés par les centres communaux d'action sociale sont exclusivement soumis aux dispositions des articles R. 422-2 à R. 422-21 de ce code et aux dispositions des articles 16, 19, 31, […]
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[…] que le régime particulier applicable à ces assistants maternels employés par une personne de droit public découle de la combinaison des articles L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, […] les dispositions spécifiques aux assistants maternels de ce code contenues dans le livre VII ont été supprimées, de sorte que les dispositions des articles R. 422-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles renvoyant au code du travail n'apparaissent plus devoir trouver à s'appliquer ; […] que cette obligation se dégage d'un principe général du droit que le Conseil d'Etat a formulé dans l'arrêt du 2 octobre 2002 de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe et Moselle ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 7 juin 2012, n° 1101832
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, […] qu'aux termes de l'article D. 421-12 : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21 (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 : « Nul ne peut être recruté en qualité d'assistant maternel : 1° S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 » ; qu'aux termes de l'article D. 421-19 : « Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, […]
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L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles). Compte tenu du caractère spécifique de leur activité, ils sont régis par un ensemble de règles issues du code de l'action sociale et des familles, par certaines dispositions du décret du 15 février 1988 relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et par des dispositions particulières fixées par les articles R. 422-2 à R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles (modalités de recrutement et conditions d'emploi, congés, discipline, licenciement). […] L. 423-19 et D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles). […]
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