Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément / Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément
Article R441-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1
Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :
1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;
2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d'absence ;
3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap des personnes accueillies ;
4° S'engager à suivre la formation initiale et continue et l'initiation aux gestes de secourisme prévues à l'article L. 441-1 ;
5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.
Commentaires • 24
Enfin, elle sollicite la modification de l'article L. 441-3 du code de l'action sociale et des familles afin de permettre l'accueil de nouvelles populations, notamment des personnes adultes malades convalescentes, en difficulté ou en perte d'autonomie, et ainsi libérer des places en établissement. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour développer ce type d'accueil. […] Le dispositif d'accueil familial de personnes âgées et de personnes handicapées adultes a été institué par la loi n° 89-475 de juillet 1989 et est organisé par les articles L.441-1 à L.444-9 et R.441-1 à D.444-8 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Le dispositif d'accueil familial de personnes âgées et de personnes handicapées adultes a été institué par la loi n° 89-475 de juillet 1989 et est organisé par les articles L. 441-1 à L. 444-9 et R. 441-1 à D. 444-8 du code de l'action sociale et des familles. Il relève du président du conseil général qui agrée les accueillants familiaux, les contrôle et assure le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Lire la suite…Décisions • 116
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus (…) une personne ou un couple doit, […] (…) si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé (…) » ; qu'aux termes de l'article R.441-1 du même code modifié par le décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004 : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple (…) doit : 1º Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, […] si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 6 mars 2008, n° 0701146
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, […] si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé […] » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : «Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […]
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Le dispositif d'accueil familial de personnes âgées et de personnes handicapées adultes a été institué par la loi n° 89-475 de juillet 1989 et est organisé par les articles L. 441-1 à L. 444-9 et R. 441-1 à D. 444-8 du code de l'action sociale et des familles. Il relève du président du conseil général qui agrée les accueillants familiaux, les contrôle et assure le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
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