Article R441-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-504 du 22 juin 1990 - art. 1 (Ab), Décret 90-504 1990-06-22 art. 1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 3

Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :

1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;

2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d'absence ;

3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap des personnes accueillies ;

4° S'engager à suivre la formation initiale et continue et l'initiation aux gestes de secourisme prévues à l'article L. 441-1 ;

5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires24


Mme Annie David, du group CRC, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 4 juillet 2013

Le dispositif d'accueil familial de personnes âgées et de personnes handicapées adultes a été institué par la loi n° 89-475 de juillet 1989 et est organisé par les articles L. 441-1 à L. 444-9 et R. 441-1 à D. 444-8 du code de l'action sociale et des familles. Il relève du président du conseil général qui agrée les accueillants familiaux, les contrôle et assure le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

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Mme Joëlle Huillier · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

Enfin, elle sollicite la modification de l'article L. 441-3 du code de l'action sociale et des familles afin de permettre l'accueil de nouvelles populations, notamment des personnes adultes malades convalescentes, en difficulté ou en perte d'autonomie, et ainsi libérer des places en établissement. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour développer ce type d'accueil. […] Le dispositif d'accueil familial de personnes âgées et de personnes handicapées adultes a été institué par la loi n° 89-475 de juillet 1989 et est organisé par les articles L.441-1 à L.444-9 et R.441-1 à D.444-8 du code de l'action sociale et des familles. […]

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M. André Vallini, du group SOC, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 20 décembre 2012

Le dispositif d'accueil familial de personnes âgées et de personnes handicapées adultes a été institué par la loi n° 89-475 de juillet 1989 et est organisé par les articles L. 441-1 à L. 444-9 et R. 441-1 à D. 444-8 du code de l'action sociale et des familles. Il relève du président du conseil général qui agrée les accueillants familiaux, les contrôle et assure le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

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Décisions115


1Tribunal administratif de Poitiers, 6 mars 2008, n° 0701146
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, […] si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé […] » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : «Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […]

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  • Personne âgée·
  • Onéreux·
  • Domicile·
  • Couple·
  • Action sociale·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2008, n° 0604887
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus (…) une personne ou un couple doit, […] (…) si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé (…) » ; qu'aux termes de l'article R.441-1 du même code modifié par le décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004 : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple (…) doit : 1º Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 17 janvier 2012, n° 1112714
Rejet

[…] — il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision ; le dossier de demande de renouvellement de l'agrément a été instruit dans le respect des articles R. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; s'agissant d'une décision de non-renouvellement, il n'y avait pas lieu de recueillir l'avis de la commission consultative ; la décision est motivée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […]

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