Article R441-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version22/03/2015
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Version22/12/2016

Entrée en vigueur le 22 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1

Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément six mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.

La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Toute décision de non-renouvellement d'agrément est prise après avis de la commission consultative de retrait.

Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité et, le cas échéant, lors des demandes de renouvellement suivantes, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l'article L. 441-1.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
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Commentaires2


Mme Delaunay Michèle · Questions parlementaires · 24 janvier 2012

Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans en application du code de l'action sociale et des familles. […] Aussi certains conseils généraux ont fixé dans la pratique, voire dans leur règlement départemental d'aide sociale, une limite d'âge au-delà de laquelle le renouvellement d'agrément n'est pas instruit. […] La durée de validité de l'agrément des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées est fixée par l'article R.441-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) à 5 ans. L'article R.441-7 précise que, dans l'année précédant la date d'échéance de l'agrément, […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 12 avril 2005

L'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles a subordonné l'agrément accordé par le président du conseil général aux accueillants familiaux à l'engagement de suivre une formation initiale et continue. Conformément à l'article R. 441-7 du même code, l'accueillant familial doit fournir lors du premier renouvellement d'agrément une attestation de formation. […]

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Décisions20


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 1 octobre 2019, 16VE02843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2015 : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] prise après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 441-2. » ; aux termes de l'article R. 441-1 dudit code : " Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […] (…) « . Enfin, l'article R. 441-7 du même code prévoit que : » (…) La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. (…) ".

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2Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2012, n° 1100216
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […] Tout refus d'agrément est motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, […] 7. […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 janvier 2022, 21NT01325, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale que les agréments des accueillants familiaux, auparavant délivrés sans condition de durée, sont désormais délivrés à durée déterminée, celle-ci étant de cinq ans en vertu de l'article R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles, et doivent donner lieu à renouvellement. […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-7 de ce code : « Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, […]

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