Article R441-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1

Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.

Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2016

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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2012, n° 1100216
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Tout refus d'agrément est motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […] qu'aux termes de l'article D. 442-3 du même code : « Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domicile d'un particulier et l'accueillant familial est conforme au modèle de contrat type mentionné à l'article L. 442-1 du présent code et publié à l'annexe 3-8-1. (…) » ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 15 mai 2012, n° 1001675
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : «Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […] Tout refus d'agrément est motivé. (…)» et qu'aux termes de l'article R. 441-8 de ce code : « (…) Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions» ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13LY00606, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-7 du code de l'action sociale et des familles : « Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, […] La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-8 du même code : « Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ou de renouvellement, […]

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