Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément / Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément
Article R441-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Lorsque l'accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général de son nouveau département de résidence, en joignant un copie de la décision mentionnée à l'article R. 441-5.
Le président du conseil général du département d'origine transmet, à la demande du président du conseil général du nouveau département de résidence de l'accueillant familial, le dossier visé à l'article R. 441-2.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R.441-10 du même code : « En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]
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[…] que l'acte attaqué vise les articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les articles R. 441-1 à R. 441-10 du même code ; qu'il relève par ailleurs « que l'accueil proposé par M me X ne permet pas de garantir la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies », eu égard au non-respect de leurs besoins, de leur intégrité, de l'attitude infantilisante dont M me X fait preuve à leur égard, du non-respect de leurs capacités et de leurs souhaits, ainsi que des restrictions et punitions qu'elle leur inflige ; qu'il suit de là qu'en énonçant ces éléments, l'auteur de la décision de retrait l'a, contrairement à ce que soutient le requérante, suffisamment motivée ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 31 décembre 2010, n° 1001483
[…] que l'acte attaqué vise les articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les articles R. 441-1 à R. 441-10 du même code ; qu'il relève par ailleurs « que l'accueil proposé par M me X ne permet pas de garantir la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies », eu égard au non-respect de leurs besoins, de leur intégrité, de l'attitude infantilisante dont M me X fait preuve à leur égard, du non-respect de leurs capacités et de leurs souhaits, ainsi que des restrictions et punitions qu'elle leur inflige ; qu'il suit de là qu'en énonçant ces éléments, l'auteur de la décision de retrait l'a, contrairement à ce que soutient le requérante, suffisamment motivée ;
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Le caractère national de l'agrément a été défini par l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002. […] Ainsi, l'article R. 441-10 du code de l'action sociale et des familles précise la procédure simplifiée à suivre en cas de changement de résidence. […] Dans cet esprit, le contrat conclu entre l'accueillant familial et la personne accueillie doit être conforme au contrat type visé à l'article D. 442-3 du code de l'action sociale et des familles. […]
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