Article R441-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version22/03/2015
>
Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1

Dès qu'il envisage de changer de résidence, l'accueillant familial en informe le président du conseil départemental qui apprécie, en fonction des informations communiquées, les incidences possibles de ce changement de résidence sur l'agrément et en informe l'accueillant familial.


En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil départemental par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant son emménagement.

Lorsque l'accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil départemental de son nouveau département de résidence, en joignant un copie de la décision mentionnée à l'article R. 441-5.

Le président du conseil départemental du département d'origine transmet, à la demande du président du conseil départemental du nouveau département de résidence de l'accueillant familial, le dossier visé à l'article R. 441-2.

La décision d'agrément est modifiée, dans les conditions fixées à l'article R. 441-6-1, pour tenir compte du changement d'adresse de l'accueillant familial et des nouvelles conditions de l'accueil.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaire1


M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 24 mai 2005

Le caractère national de l'agrément a été défini par l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002. […] Ainsi, l'article R. 441-10 du code de l'action sociale et des familles précise la procédure simplifiée à suivre en cas de changement de résidence. […] Dans cet esprit, le contrat conclu entre l'accueillant familial et la personne accueillie doit être conforme au contrat type visé à l'article D. 442-3 du code de l'action sociale et des familles. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Rouen, 21 février 2012, n° 1002907
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R.441-10 du même code : « En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […]

 Lire la suite…
  • Personne âgée·
  • Département·
  • Agrément·
  • Domicile·
  • Action sociale·
  • Onéreux·
  • Famille·
  • Couple·
  • Adulte·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Rouen, 31 décembre 2010, n° 1001483
Rejet

[…] que l'acte attaqué vise les articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les articles R. 441-1 à R. 441-10 du même code ; qu'il relève par ailleurs « que l'accueil proposé par M me X ne permet pas de garantir la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies », eu égard au non-respect de leurs besoins, de leur intégrité, de l'attitude infantilisante dont M me X fait preuve à leur égard, du non-respect de leurs capacités et de leurs souhaits, ainsi que des restrictions et punitions qu'elle leur inflige ; qu'il suit de là qu'en énonçant ces éléments, l'auteur de la décision de retrait l'a, contrairement à ce que soutient le requérante, suffisamment motivée ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Agrément·
  • Famille·
  • Action sociale·
  • Personne âgée·
  • Physique·
  • Actes administratifs·
  • Retrait·
  • Adulte

3Tribunal administratif de Rouen, 31 décembre 2010, n° 1001483
Rejet

[…] que l'acte attaqué vise les articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les articles R. 441-1 à R. 441-10 du même code ; qu'il relève par ailleurs « que l'accueil proposé par M me X ne permet pas de garantir la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies », eu égard au non-respect de leurs besoins, de leur intégrité, de l'attitude infantilisante dont M me X fait preuve à leur égard, du non-respect de leurs capacités et de leurs souhaits, ainsi que des restrictions et punitions qu'elle leur inflige ; qu'il suit de là qu'en énonçant ces éléments, l'auteur de la décision de retrait l'a, contrairement à ce que soutient le requérante, suffisamment motivée ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Agrément·
  • Famille·
  • Action sociale·
  • Personne âgée·
  • Physique·
  • Actes administratifs·
  • Retrait·
  • Adulte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).