Article R441-11 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005 et rectificatif JORF 5 février 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.
L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix.
La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 23 décembre 2012
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Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 5 août 2020

Conclusions du rapporteur public

B - Mme X soutient encore que le centre hospitalier n'aurait pas respecté la procédure de retrait d'agrément prévue par les dispositions des articles L. 441-2, R. 441-9 et R. 441-11 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions54


1Tribunal administratif de Pau, 23 mars 2010, n° 0801280
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…)L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, […] En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. » ; qu'aux termes de l'article R. 441-11 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 13 novembre 2014, n° 1300342
Annulation

[…] — les dispositions de l'article R. 411-11 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues, dès lors que la lettre de convocation devant la commission consultative de retrait, en date du 1 er octobre 2012, lui a été adressée moins de trois mois après l'injonction qui lui a été communiquée le 17 juillet 2012 et ne fait pas état des motifs de la décision de retrait envisagée à son encontre ; […] 2. Considérant que l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article

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3Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 16 février 2024, n° 2301398
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes (), une personne ou un couple doit, […] En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée ». L'article R. R441-9 de code précise que : « L'injonction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est adressée par courrier recommandé avec avis de réception. Le délai mentionné au même alinéa est de trois mois à compter de la réception du courrier par l'accueillant familial ». L'article R. 441-11 dudit code prévoit, par ailleurs, […]

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