Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément / Section 2 : Commission consultative de retrait
Article R441-11 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1
Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée
Lorsque le président du conseil départemental envisage de ne pas renouveler un agrément, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix.
La commission délibère hors de la présence de l'intéressé et des personnes qui l'assistent.
Commentaires • 2
B - Mme X soutient encore que le centre hospitalier n'aurait pas respecté la procédure de retrait d'agrément prévue par les dispositions des articles L. 441-2, R. 441-9 et R. 441-11 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…)L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, […] En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. » ; qu'aux termes de l'article R. 441-11 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, […]
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[…] — les dispositions de l'article R. 411-11 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues, dès lors que la lettre de convocation devant la commission consultative de retrait, en date du 1 er octobre 2012, lui a été adressée moins de trois mois après l'injonction qui lui a été communiquée le 17 juillet 2012 et ne fait pas état des motifs de la décision de retrait envisagée à son encontre ; […] 2. Considérant que l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article
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3. Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 16 février 2024, n° 2301398
[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes (), une personne ou un couple doit, […] En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée ». L'article R. R441-9 de code précise que : « L'injonction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est adressée par courrier recommandé avec avis de réception. Le délai mentionné au même alinéa est de trois mois à compter de la réception du courrier par l'accueillant familial ». L'article R. 441-11 dudit code prévoit, par ailleurs, […]
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