Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément / Section 2 : Commission consultative de retrait
Article R441-12 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2011-716 du 22 juin 2011 - art. 1
La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal :
1° Des représentants du département ;
2° Des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ;
3° Des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le président du conseil général fixe le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes. Il procède à leur désignation.
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Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…)L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, […] qu'aux termes de l'article R. 441-11 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, […] que l'article R. 441-12 du même code rajoute : « La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles comprend, en nombre égal, […]
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[…] — lors de la séance du 9 novembre 2012, la commission consultative de retrait n'était pas composée en nombre égal de membres représentant chacun des corps énumérés à l'article R. 441-12 du code de l'action sociale et des familles ; en outre, la personne qui a assurée la présidence de cette commission n'est pas identifiée, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle était habilitée à assurer cette présidence sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-13 du code de l'action sociale et des familles ; la décision attaquée a été ainsi rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 16 février 2024, n° 2301398
[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes (), […] En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée ». L'article R. R441-9 de code précise que : « L'injonction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est adressée par courrier recommandé avec avis de réception. […] Enfin, aux termes de l'article R. 441-12 du même code : " La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal : 1° Des représentants du département ; […]
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