Article R441-12 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles comprend, en nombre égal, des membres représentant :
1° Le département.
2° Les accueillants familiaux agréés dans le département.
3° Des associations des personnes âgées et de personnes handicapées.
Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 25 juin 2011

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Décisions17


1Tribunal administratif de Pau, 23 mars 2010, n° 0801280
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…)L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, […] qu'aux termes de l'article R. 441-11 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, […] que l'article R. 441-12 du même code rajoute : « La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles comprend, en nombre égal, […]

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  • Département·
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  • Commission·
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  • Action sociale·
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  • Urgence·
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  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Poitiers, 13 novembre 2014, n° 1300342
Annulation

[…] — lors de la séance du 9 novembre 2012, la commission consultative de retrait n'était pas composée en nombre égal de membres représentant chacun des corps énumérés à l'article R. 441-12 du code de l'action sociale et des familles ; en outre, la personne qui a assurée la présidence de cette commission n'est pas identifiée, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle était habilitée à assurer cette présidence sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-13 du code de l'action sociale et des familles ; la décision attaquée a été ainsi rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

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  • Personne âgée·
  • Agrément·
  • Commission·
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  • Retrait·
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  • Justice administrative·
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  • Domicile·
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3Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 16 février 2024, n° 2301398
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes (), […] En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée ». L'article R. R441-9 de code précise que : « L'injonction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est adressée par courrier recommandé avec avis de réception. […] Enfin, aux termes de l'article R. 441-12 du même code : " La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 comprend, en nombre égal : 1° Des représentants du département ; […]

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