Article R441-14 du Code de l'action sociale et des familles
Article R441-13Article R441-15
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions179

1Tribunal administratif de Melun, 1er juin 2010, n° 0908740Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2010 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14 du même code : « La commission […] La réception de ce dossier donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception par le secrétariat de la commission, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18. » ; qu'aux termes de l'article R.441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a

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2Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2012, n° 1202683

[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Dans chaque département, […] s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Dans un délai fixé par décret, […] qu'aux termes de l'article R 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 441-2-3. […] dont la date fait courir les délais définis aux articles MACROBUTTON HtmlResAnchor R. 441-15 et R. 441-18. » ; […] O R D O N N E

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[…] sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. […] s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. […] La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, […]

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