Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 2 : Bourses d'études
Article D451-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version07/05/2005
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les bourses sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions suivantes :
1° Être de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou être de nationalité étrangère hors Communauté européenne et posséder un des titres de séjour exigés par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ;
2° Être inscrit dans un établissement de formation agréé par le ministre chargé de l'action sociale pour préparer aux diplômes ou certificats en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 ;
3° Justifier d'un montant de revenus apprécié conformément aux modalités fixées à l'article D. 451-7.
Les fonctionnaires stagiaires ou titulaires en activité des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière, ne peuvent prétendre à l'attribution d'une bourse au titre de la présente section.
Les bénéficiaires d'une bourse d'étude, d'allocations de chômage, d'aides à l'insertion ou à la formation professionnelle ainsi que les personnes sous contrat d'apprentissage ou de qualification, en congé individuel de formation ou recrutées dans le cadre du programme "Nouveaux services, emplois-jeunes" ne peuvent en cumuler le bénéfice avec celui d'une bourse attribuée au titre de la présente section.
En cas de redoublement, l'étudiant en travail social peut, sous réserve d'en réunir les conditions d'attribution, être admis au bénéfice de la bourse à une seule reprise au cours de la formation engagée.
1° Être de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou être de nationalité étrangère hors Communauté européenne et posséder un des titres de séjour exigés par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ;
2° Être inscrit dans un établissement de formation agréé par le ministre chargé de l'action sociale pour préparer aux diplômes ou certificats en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 ;
3° Justifier d'un montant de revenus apprécié conformément aux modalités fixées à l'article D. 451-7.
Les fonctionnaires stagiaires ou titulaires en activité des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière, ne peuvent prétendre à l'attribution d'une bourse au titre de la présente section.
Les bénéficiaires d'une bourse d'étude, d'allocations de chômage, d'aides à l'insertion ou à la formation professionnelle ainsi que les personnes sous contrat d'apprentissage ou de qualification, en congé individuel de formation ou recrutées dans le cadre du programme "Nouveaux services, emplois-jeunes" ne peuvent en cumuler le bénéfice avec celui d'une bourse attribuée au titre de la présente section.
En cas de redoublement, l'étudiant en travail social peut, sous réserve d'en réunir les conditions d'attribution, être admis au bénéfice de la bourse à une seule reprise au cours de la formation engagée.
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