Article R451-23 du Code de l'action sociale et des familles
Article R451-22Article R451-24
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1208 du 31 août 2022.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2011, n° 0904273Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 6 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 451-23 du code de l'action sociale et des familles : « Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24 (…) » ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2014, n° 1100785Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2011, présenté par le préfet de la région Pays de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant, en premier lieu, que M me X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles R. 451-26 du code de l'action sociale et des familles et R. 335-9 du code de l'éducation relatifs à la validation des acquis de l'expérience, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-23 du code de l'action sociale et des familles : « Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, […]

 Lire la suite…

[…] - les décisions attaquées, qui n'ont pas été prises par le préfet de la Guyane, conformément aux dispositions du III de l'article R. 451-21 du code de l'action sociale et des familles, sont entachées d'une incompétence de leurs auteurs ; - la décision de non-admission est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière du jury d'examen, en méconnaissance de l'article R. 451-23 du code de l'action sociale et des familles ; […] R. DELMESTRE-GALPE

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).