Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1
Le préfet de région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :
1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;
2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;
3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.
[…] Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 6 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 451-23 du code de l'action sociale et des familles : « Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24 (…) » ;
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2011, présenté par le préfet de la région Pays de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant, en premier lieu, que M me X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles R. 451-26 du code de l'action sociale et des familles et R. 335-9 du code de l'éducation relatifs à la validation des acquis de l'expérience, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-23 du code de l'action sociale et des familles : « Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, […]
[…] - les décisions attaquées, qui n'ont pas été prises par le préfet de la Guyane, conformément aux dispositions du III de l'article R. 451-21 du code de l'action sociale et des familles, sont entachées d'une incompétence de leurs auteurs ; - la décision de non-admission est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière du jury d'examen, en méconnaissance de l'article R. 451-23 du code de l'action sociale et des familles ; […] R. DELMESTRE-GALPE