Article R451-23 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/03/2005
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-289 du 25 mars 2004 - art. 4 (Ab), Décret n°2004-289 du 25 mars 2004 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 2 () JORF 1er mars 2005

Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24.
Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2014, n° 1100785
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-23 du code de l'action sociale et des familles : « Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 451-24 du même code : « Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, […]

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  • Jury·
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  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Candidat·
  • Formation·
  • Impartialité·
  • Action sociale·
  • Intervention·
  • Région

2Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2011, n° 0904273
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code de l'éducation, […] enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 451-23 du code de l'action sociale et des familles : « Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24 (…) » ;

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  • Région·
  • Compétence
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