Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement / Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale
Article R451-23 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 2 () JORF 1er mars 2005
Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-23 du code de l'action sociale et des familles : « Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 451-24 du même code : « Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2011, n° 0904273
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code de l'éducation, […] enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 451-23 du code de l'action sociale et des familles : « Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24 (…) » ;
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